Des Portes Royales D'amboise

Des Portes Royales D'amboise Berger de Picardie

Berger de Picardie

Vices rédhibitoires


Vices rédhibitoires dernière mise à jour : FÉVRIER 2013



CODE RURAL Partie Législative
Section 1 : Les vices rédhibitoires

Article L213-1

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.

Article L213-2

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.

Article L213-3

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L. 213-4. Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat.


Article L213-4

(Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989) (Loi nº 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 36 Journal Officiel du 27 juillet 2000) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire.
Article L213-5 (Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989) (Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21 septembre 2000) (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat.


Article L213-6
Ne concerne pas les chiens et les chats.

Article L213-7
 
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L213-8

 (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n’est admise pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d’échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L213-9

 (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article L. 213-2.

CODE RURAL
 Partie réglementaire

 
Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural Journal Officiel n° 181 du 7 août 2003 page 37235

Article R.* 213-2

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
1° Pour l’espèce canine
a) La maladie de Carré ;
b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxo-fémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L’atrophie rétinienne ;
2° Pour l’espèce féline
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L’infection par le virus leucémogène félin ;
d) L’infection par le virus de l’immuno-dépression.
Section 2 Action en garantie et expertise
Sous-section 1 Introduction de l’action et nomination des experts

Article R.* 213-3
 

Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R.* 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R.* 213-4
 

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
Sous-section 2 Délais pour introduire les actions

Article R.* 213-5
 

Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2° Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3.

Article R.* 213-6
 

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :
1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
2° Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours ;
3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
6° Pour l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Article R.* 213-7

Les délais prévus aux articles R.* 213-5 et R.* 213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R.* 213-5 à R.* 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :
« Art. 640. - Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
« Art. 641. - Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
« Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
« Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
« Art. 642. - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Sous-section 3 Procédure relative à l’expertise

Article R.* 213-8
 

L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article R.* 213-5. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d’établissement d’un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l’article R 213-2 du code rural

Art. 1er.
 

Pour les maladies du chien et du chat visées à l’ article R 213-2 du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d’un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
1. Chez le chien
a. Maladie de Carré :
  hyperthermie persistante ;
  catarrhe oculo-nasal ;
  symptômes digestifs ;
  symptômes respiratoires ;
  symptômes nerveux ;
  symptômes cutanés.
b. Hépatite contagieuse :
  hyperthermie ;
  amygdalite ;
  adénite ;
  uvéite antérieure ;
  gastro-entérite.
c. Parvovirose :
  prostration ;
  anorexie ;
  gastro-entérite avec déshydratation.
2. Chez le chat
a. Leucopénie infectieuse :
  prostration ;
  anorexie ;
  gastro-entérite avec déshydratation.
b. Péritonite infectieuse féline :
  hyperthermie persistante ;
  épanchement péritonéal ;
  épanchement pleural ;
  uvéite ;
  symptômes nerveux.
c. Infection par le virus leucémogène félin :
  tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales.
  formes non tumorales :
  hyperthermie persistante ;
  anémie ;
  polyadénopathie ;
  avortement.

Art. 2.
 

Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l’article R213-2 du code rural peut également être porté à la suite d’un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :
1. Chez le chien
a. Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.
2. Chez le chat
a. Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;
b. Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d’anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d’épanchement ;
c. Infection par le virus leucémogène félin : présence d’antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.


Art. 3.

A chaque fois qu’un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés. Il en va de même en cas de mort de l’animal dans les délais de garantie.





Les vices rédhibitoires du chien
Fiche pratique



Lorsque vous achetez un chiot chez un éleveur ou dans une animalerie et qu’il déclare, dans un délai légal, une maladie qualifiée de vice rédhibitoire, vous pouvez exiger le remboursement du chiot.
 
 
Dernière mise à jour : février 2013
 
Les vices rédhibitoires sont des maladies ou anomalies graves. Ces vices sont au nombre de 6 et sont définis par la loi du 22 juin 1989 qui protège l’acheteur par rapport au chiot qu’il a acheté.

Ces vices sont les suivants :

- la maladie de carré ;
- l’hépatite contagieuse ou hépatite de Rubarth ;
- la parvovirose canine ;
- la dysplasie coxo-fémorale (de la hanche) ;
- l’ectopie testiculaire pour les animaux de plus de 6 mois ;
- l’atrophie rétinienne.

Sachez que pour les trois premières maladies citées, l’action en rédhibition et le remboursement ne sont possibles que sous certaines conditions :
- un vétérinaire doit vous fournir un certificat de suspicion ;
- l’émission de ce certificat doit intervenir dans les délais définis pour chaque maladie, par décret, en Conseil d’Etat ;
- l’action en rédhibition est menée devant le tribunal d’instance dans des délais fixés en Conseil d’Etat.

Si le chiot présente les signes d’une de ces 6 maladies, l’acheteur peut exiger d’être remboursé. Cela peut être réglé à l’amiable ou devant les tribunaux, dans un délai de 30 jours.

La procédure en cas de traitement devant les tribunaux
Si l’acheteur décide d’intenter une action en justice, celle-ci doit se faire dans le lieu de résidence de l’animal ou de l’acheteur. Le juge nommera alors un expert qui réexaminera le dossier et dressera un procès verbal.
Si aucun accord à l’amiable n’est ensuite trouvé, l’affaire sera jugée.

Si l’animal décède, le vendeur doit rembourser l’acheteur seulement si ce dernier a porté plainte dans les délais légaux. Il faudra alors prouver que l’animal est mort des suites d’une des maladies citées ci-dessus.

Les maladies :

Les 6 maladies sont classées en deux catégories : les maladies contagieuses et les maladies héréditaires.

Les maladies contagieuses :

- La maladie de Carré :
Cette maladie très grave peut entraîner la mort de votre animal ou des séquelles nerveuses irréversibles. Si vous achetez le chiot en période d’incubation, vous ne pourrez pas déceler la maladie. Ainsi, si vous souhaitez engager la responsabilité du vendeur, il faudra prouver avec certitude que le chien était porteur du virus au moment de l’achat (antériorité du vice à la vente). Vous devez donc respecter le délai d’action en rédhibition qui est de 30 jours, si un certificat de suspicion vous a été délivré par un vétérinaire, dans les 8 jours après la livraison du chiot (8 journées calendaires complètes).
Si votre chiot meurt ou est euthanasié, le délai est reporté à 15 jours à compter de la mort de l’animal.

- L’hépatite de Rubarth :

Cette maladie est également très grave. Elle peut entraîner la mort de votre animal ou une destruction progressive du foie. Cette affection n’est pas détectable en période d’incubation.
Le délai d’action en rédhibition est également de 30 jours (15 jours après la mort le cas échéant), à la condition que le certificat de suspicion soit émis dans les 6 jours francs après l’acquisition du chiot.

- La parvovirose canine :


Cette maladie, rapidement mortelle chez le chiot, engage également un délai d’action en rédhibition de 30 jours (15 jours après la mort le cas échéant). Le certificat de suspicion doit, dans ce cas, être délivré dans les 5 jours francs après l’acquisition du chiot.
N’hésitez pas à emmener votre animal chez le vétérinaire dans les jours qui suivent son acquisition. Lui seul sera à même de vérifier sa bonne santé ou d’éventuels signes d’une de ces maladies.

Les maladies héréditaires :

- La dysplasie coxo-fémorale (ou dysplasie de la hanche)
Cette affection héréditaire du chien concerne l’articulation de la hanche et touche surtout les grands chiens. Le délai d’action en rédhibition est de 30 jours après la livraison de l’animal. Cependant, si des clichés de l’animal sont pris dans sa première année et qu’ils prouvent une anomalie, vous pouvez, au-delà du délai de 30 jours, intenter une action.
Sachez toutefois que les signes de cette maladie ne se manifestent que tardivement. Si le jugement est en votre faveur, vous devrez restituer le chien pour être remboursé. Cette solution n’est que très peu utilisée car l’acheteur est souvent déjà très attaché à son animal lorsque la maladie apparaît.

- L’ectopie testiculaire :

Chez les chiens pubères, l’ectopie testiculaire (ou monorchidie) signifie qu’un seul ou aucun testicule n’est en place. Ils sont alors localisés soit dans l’abdomen soit retenus au niveau de l’aine. Cette maladie peut entraîner la stérilité de l’animal, si les deux testicules sont ectopiques. Ils peuvent également devenir cancéreux ou se tordre et provoquer alors une vive douleur abdominale. Il y a une possibilité de faire descendre les testicules chez le chien pubère, par traitement hormonal. Chez le chien adulte, la seule solution est l’opération afin de retirer le ou les testicule(s).
Le délai d’action en rédhibition est de 30 jours francs après l’acquisition du chiot. Sachez cependant que le diagnostic de cette maladie ne peut se faire qu’après l’âge de 10 semaines, et que la loi sur les vices rédhibitoires ne concerne que les chiens de plus de 6 mois. Ainsi, si vous achetez un chiot de 3 mois (ce qui est le cas en général), le recours en justice n’est pas possible.

- L’atrophie rétinienne :

Cette maladie provoque une perte de la vision, plus ou moins importante, et peut être précoce chez certaines races de chiens. L’atrophie rétinienne est soit héréditaire soit contractée à la suite d’une maladie comme celle de Carrée, ou peut être la conséquence de diabète.
Le délai d’action en rédhibition est de 30 jours. Ainsi, l’action en justice n’est possible que pour les cas d’atrophie rétinienne très précoce.