Des Portes Royales D'amboise

Des Portes Royales D'amboise Berger de Picardie

Berger de Picardie

Les lois sur la protection animale


Vous risquez d'être surpris par ces lois tant les comportements prohibés qu'elles décrivent sont courants dans notre pays, en effet la conduite de la majorité des propriétaires de chiens est en absolue contradiction avec ces textes et la police comme la justice ne semblent désireux de les faire respecter. Ces entorses à la loi sont quasi-traditionnelles, comme les infractions au code de la route, et nous plaidons pour qu'elles soient punies au même titre que les autres délits.

La France s'est dotée d'un arsenal législatif censé protéger les citoyens les dangers liés à la possession de chiens par une minorité de la population. Ces lois (qu'il s'agisse du code rural, du code pénal du code de la santé publique et des arrêtés municipaux) forment un corpus qui parait satisfaisant dans son ensemble si l'on excepte la loi du 6 janvier 1999 dont nous montrons les faiblesses. Chose étonnante, ces lois sont chaque jour transgressées et ce au su et vu de tous, y compris des services de police qui restent étrangement inactifs. Lorsque des délits sont commis, observés sur la voie publique de manière régulière, il est rare que les forces de l'ordre ne fassent pas au moins des rondes d'observation. Les lois concernant la liberté des chiens sur la voie et dans les lieux publics en ville, mais aussi leur divagation intempestive à la campagne restent lettre-morte. Le poids électoral de ce qu'il faut bien appeler le "lobby du chien". est évidemment la cause d'un pareil laisser-aller. Chaque jour lorsqu' on se déplace en ville on voit des chiens libres de leurs mouvements avec leur propriétaire à plusieurs mètres d'eux qui sont bien sûr incapables de les maîtriser à pareille distance. Chaque jour lorsqu'on sait les reconnaître on peut voir des pitbulls des rottweilers, et toutes autres espèces de molosses dans les rues sans laisse ni muselière
Lorsqu'on se promène à la campagne ou qu'on y fait du vélo on est très souvent aux prises avec des chiens errants qui n'ont en aucun cas à être laissés ainsi libres de leurs mouvements. Ce que nous voulons est simple : compte tenu du problème de sécurité publique que posent les chiens en général et les chiens de type molossoïde en particulier, nous désirons une application stricte des lois dont le peuple Français s'est doté par l'intermédiaire des législateurs qu'il a démocratiquement désignés pour cela. Voici les principaux textes de lois qui régissent la liberté des chiens en France.






Loi Grammont de 1850

Cette loi punissait d'une amende de 1 à 15 francs et d’une peine de 1 à 5 jours de prison « les personnes ayant fait subir publiquement des mauvais traitements aux animaux ». Cette loi sera abrogée par le décret du 7 septembre 1959 qui sanctionne la cruauté envers les animaux, y compris dans le cadre privé.
Loi du 19 novembre 1963
Cette loi étend le délit d’acte de cruauté envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, extension confirmée par la loi du 10 juillet 1976.



Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature



L'animal acquiert un statut d'être sensible et doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Loi Nallet du 22 juin 1989
Elle impose l’identification des carnivores domestiques lors de tout transfert de propriété et, de façon systématique, dans les départements déclarés infectés par la rage. Elle fixe également les conditions sanitaires relatives aux établissements de vente ou de garde d’animaux. Elle interdit l’euthanasie systématique des animaux perdus ou abandonnés et prolonge les délais de fourrière.
Loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
•   Dispositions relatives aux animaux dangereux
•   Davantage de clémence pour les animaux errants :
les conditions de fourrière sont modifiées. Par exemple : chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale, soit du service d’une fourrière établie sur autre commune ; chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des commune pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux.
•   Le statut de "chat libre" est officiellement reconnu
•   Davantage de protection pour les animaux et leurs acquéreurs
le tatouage est obligatoire pour les chiens
les activités de fourrière, refuge, élevage, vente, pension, éducation, dressage sont réglementées
les formalités pour la cession d’animaux sont plus strictes : attestation de cession, information sur l’animal, certificat vétérinaire de bonne santé
 la vente des chiots et chatons de moins de 8 semaines est interdite
•   Davantage de contrôle des activités liées à l’animal
les agents publics ont accès aux locaux professionnels et aux véhicules de transport d’animaux, ils peuvent procéder à l’ouverture forcée d’un véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l’animal est en danger.
en cas d’urgence, ils peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection.
•   Des sanctions plus lourdes pour les actes de cruauté
les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté sont alourdies : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (avant : 6 mois et 15000 euros)
•   Distinction claire entre les animaux et les objets dans le Code civil (l’animal reste quant même un meuble ; distinction à titre symbolique)

 


Droit de l'animal




La Fondation 30 Millions d’amis se bat depuis sa création pour donner à l’animal un véritable statut juridique, plus proche de sa nature d’être sensible. Cette bataille a bien failli trouver une issue en 2005 mais les démarches entreprises par les ministères de la Justice et de l’Agriculture ont été abandonnées sans explication.
 
Selon un sondage réalisé par IPSOS pour la Fondation 30 Millions d’Amis, plus d’un français sur deux possèdent un animal de compagnie et ils sont 90% à considérer qu’il fait partie intégrante de la famille.

L’animal est devenu une préoccupation sociale suffisamment forte pour que le législateur s’interroge aujourd’hui sur une nouvelle définition de son régime juridique. A l’heure actuelle, le Code civil ne considère pas les animaux comme des êtres vivants mais comme des « biens meubles » capables de se mouvoir d’eux-mêmes, voir comme des « immeubles par destination ». Cette définition, établie en 1804, est le reflet d’une société où l’animal, notamment de compagnie, ne bénéficiait pas de la même attention que celle qui lui est désormais apportée. Dans une France essentiellement rurale, les animaux étaient envisagés à cette époque sous l’angle utilitaire, comme une force agricole.

Même notre droit pénal et notre droit rural ont déjà franchi un pas. Le premier indique depuis plusieurs années que « tout animal est un être sensible et doit en conséquence être traité comme tel ». Le second a délibérément placé la plupart des infractions à l’encontre des animaux en dehors de la catégorie des infractions contre les biens et réprime sévèrement, depuis la loi du 6 janvier 1999, les sévices et actes de cruauté perpétrés à leur encontre.

En 2005, Dominique Perben et Nicolas Forissier, à l’époque respectivement Garde des Sceaux et Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, ont demandé à Suzanne Antoine, Présidente de chambre honoraire à la Cour d’appel de Paris, d’établir un rapport sur la question. Suite à la remise de ce document, ils nous faisaient part de leur intention d’engager dans des délais rapprochés une réforme en la matière. Cette dernière a pourtant été abandonnée sans aucun motif ni explication.

La Fondation insiste pour que le Code civil définisse l’animal comme un « être sensible » et veille ainsi à son droit au bien être. Sur le plan juridique, l’ensemble des personnalités consultées ont estimé que la réforme la plus logique consisterait à sortir l’animal de la catégorie des biens en créant, entre les « personnes » et les « biens », une troisième catégorie à part pour les « animaux ». L’autre solution, moins ambitieuse, serait de faire de l’animal un bien « protégé » aux côtés des « meubles » et des « immeubles ». 

C’est pour cette raison que Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis, a écrit, le 27 juin dernier, au Président de la République, Nicolas Sarkozy, afin de réitérer cette demande. Une copie de la lettre a été transmise au Ministre de l’Agriculture et de la pêche, Michel Barnier, ainsi qu’à Rachida Dati en sa qualité de Garde des Sceaux.




Un bon maître

C’est l’arrêté du 25 octobre 1982 qui, dans son Annexe 1 – Chapitre II, fixe les conditions de garde et de détention des animaux de compagnie

Article 3

les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bonne état de santé. Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.


Article 4

a) Il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leur nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.

b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

Article 5

a) Pour les chiens de chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.

b) Les niches, les enclos et les surfaces d’ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.
c) Le sol doit être en matériau dur, et, s’il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l’écoulement des liquides. L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.

Article 6

Les chiens de garde et d’une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille adulte.


Article 7

a) La niche ou l’abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et orientée au sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d’ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.
c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d’entretien et de propreté.
d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.
e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de deux mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l’animal, lorsqu’il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.
f) Cette surface doit être pourvue d’une pente suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu’ils ne puissent blesser l’animal, notamment les extrémités des pattes.

Article 8

a) Pour les chiens de garde et, d’une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs propriétaires tiennent à l’attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.

b) Les animaux ne peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d’attache selon un dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et, par conséquent, l’immobilisation de l’animal. En aucun cas le collier ne doit être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus.
d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher.

Article 9

Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voiture sans qu’un système approprié n’assure une aération efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer l’animal.


Article 10

a) Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé.

b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.


CODE RURAL (Loi du 6 Janvier 1999)
Des animaux dangereux et errants

article 211

Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques ( qu'est-ce qu'un chien présentant un danger pour les personnes ou les animaux, quand on sait que la plupart des agressions sont commises par des chiens qui au dire de leur propriétaire, n'avait jamais montré d'agressivité auparavant ? ) , le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au 2 de l'article 213-4. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations, avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par la préfet.

Article 211-1

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet de mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories: -première catégorie : les chiens d'attaque ( Cette qualification de chien d'attaque est absurde puisque n'importe quel chien peut devenir un chien d'attaque s'il est dressé à cet effet) ; deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense ( on le verra, la plupart des chiens traditionnellement regardés comme étant des chiens de défense sont absents de cette liste) . Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des chiens relevant de chacune de ces deux catégories.

Article 211-2


1. -Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 : -les personnes âgées de moins de dix-huit ans; -les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles; -les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent; -les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de 10 ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3
2. -Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnée à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au 1 du présent article.

Article 211-3

1. -Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
2. -Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointe les pièces justifiant : -de l'identification du chien conforme à l'article 276-2; -de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ( pourquoi uniquement pour les chiens d'attaque et de défense ? ); -pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal; -dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaires ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
3. -Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au 2.

Article 211-4

1. -L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la communauté territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.
2. -La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
3. -Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa. Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques:
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal;
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

Article 211-5

1. -L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. (Cet article, parfaitement aberrant, donne le droit d'entreposer des dogues argentins dans les parties communes d'immeuble. Le chien est une propriété privée, il doit donc, selon nous, être tenu uniquement dans les parties privées des immeubles)
2. -Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure (on enfonce le clou, en effet, on laisse la possibilité aux propriétaires de laisser dans des cages d'escaliers des chiens dangereux n'appartenant pas à ces deux listes sans les museler ni les tenir en laisse. D'autre part, cet article est étrange, en effet le code de la santé publique qui déclare à l'article 99-6 : " Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu'autant qu'ils sont tenus en laisse" suppose qu'ils représentent un danger public dans la rue, alors pourquoi n’en représenteraient-ils pas un dans une cage d'escalier. D'autre part, les vétérinaires comportementalistes expliquent tous que laisser un chien dans un lieu de passage et exigu est une conduite à risques puisque le chien perçoit ce lieu comme son territoire et de ce fait cherche à le défendre, d'où, de trop nombreuses agressions.) . Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
3. -Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.

Article 211-6

1. -Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administration chargées de l'application du présent article quand elles le demandent. (Cet article est absurde, puisque l'entrainement au mordant peut être pratiqué avec n’importe quoi si l'on a un peu d'imagination, ne serait-ce qu'une laisse en cuir)
2. -Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés. Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage. Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au 1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.

Article 213

 Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats (dans les faits les maires ne prennent aucune disposition, en effet les villages de campagne sont infestés de chiens errants dans l'indifférence la plus générale des élus). Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, ou ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer ( le simple promeneur ou le cycliste qui est la principale victime des chiens errants, n'est pas fondé, lui, à saisir les agents de la force publique). Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 213-1

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance de son maître, se trouve hors de portée de la voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.[...] (à notre sens, est en état de divagation tout chien qui échappe au contrôle de son maître parce qu'il n'est pas tenu en laisse, l'éloignement de plus ou moins de 100 mètres ne change rien en cas d'accident, à 50 mètres un chien n'est, de fait, pas maîtrisable )

Article 213-2

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. Un décret en conseil d'état fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.





ARRÊTE du 27 AVRIL 1999




Pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code.
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5, Arrêtent :

Article 1er

Relèvent de la 1ere catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural:
-les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche; (s’ils ne sont pas inscrits au LOF - livre des origines françaises - ces chiens ne peuvent de toute façons pas être reconnus comme des Staffordshire terriers, ils deviennent automatiquement des pitbulls)
-les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "Pitbulls"
-Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "Boerbulls". (le boerbull est un chien originaire d'Afrique du sud, c'est une race particulière qui ne peut en aucun cas être assimilée avec tous les chiens de race mastiff, c'est simplement un représentant de la famille des mastiffs, au même titre que le bull-mastiff qui est un chien qui n'a rien à voir avec le boerbull et qui est dramatiquement absent de cette liste)
- Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 2

Relèvent de la 2eme catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
-Les chiens de race Staffordshire terrier;
-Les chiens de race American Staffordshire terrier;
-Les chiens de la race Rottweiler;
-Les chiens de la race Tosa;
-Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de la race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 3

Les éléments de reconnaissance de la 1ere et 2e catégorie mentionnés aux articles 1ers et 2 figurent en annexe au présent arrêté.

Article 4

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la république Française.

ANNEXE

Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1ere ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop. Les chiens communément appelés "Pitbulls" qui appartiennent à la 1ere catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 Kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 Kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm;
-chien musclé à poil court;
-apparence puissante;
-avant massif avec un arrière comparativement léger
-Le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et le truffe est en avant du menton; Les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombées.
Les chiens communément appelés "Boer bulls" qui appartiennent à la 1ere catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-dogue, généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long;
-la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court;
-les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs;
-le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon;
-le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg) (supérieur en effet puisque le boer bull peut peser jusqu'à 80 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm;
-le corps est assez épais et cylindrique;
-le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1ere catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste;
-le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 Kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm;
-la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen; les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes;
-le cou est musclé avec du fanon;
-la poitrine est large et haute;
-le ventre est bien remonté;
-la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-dogue à poil court, à la robe noire et feu;
-chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 Kg) (supérieur en effet puisque le rottweiler peut peser jusqu'a 50 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm;
-le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées; le museau est moyen, à fortes mâchoires; le stop est très accentué;
-la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :
-ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine;
-leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree.
Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.


 
DÉCRET N°99-1164
du 29 décembre 1999

Journal Officiel n° 302 du 30 décembre 1999
 
CHAPITRE I


Dispositions relatives à l'application
de l'article 211 du code rural.
Art. 1er
I.-Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article 211 du code rural est :
a) Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article 213-3 du code rural. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 susvisé;
b) Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions du chapitre III du titre 1er du livre II du code rural.
II.- Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.
III.-Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur des services vétérinaires du département un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au 3e alinéa de l'article 211 du code rural.
 
CHAPITRE II

Dispositions relatives à la détention des chiens de la 1ere et de la 2e catégorie visées à l'article 211-1 du code rural.
Art.2
La déclaration et le récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent nom et adresse du propriétaire ou du détenteur, âge, sexe, et type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.

Art.3
La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1ere catégorie, prévue au II de l'article 211-4 du code rural, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur.
Art.4
Il est justifié de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article 211-3 du code rural par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur.
Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
 
CHAPITRE III

Dispositions relatives au dressage
des chiens au mordant.
Art.5
Le dressage au mordant, mentionné à l'article 211-6 du code rural, ne peut être pratiqué que :
a) Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves organisées par une association agrée par le ministre chargé de l'agriculture;
b) Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds.
Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article 276-3 du code rural, ou sous le contrôle d'une association agrée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Art.6
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article 211-6 du code rural, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
a) Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées au précédant article, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
b) Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture;
c) Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'Outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, tout comme la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacités et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.

Art.7
Les frais de l'évaluation mentionnée au C de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l’État d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
 
CHAPITRE IV

Dispositions pénales.
Art.8
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou de la 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article 211-3 du même code est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4eme classe.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément à l'article 211-3 du même code, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe. Ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article 211-3 et les autres pièces en cours de validité, mentionnées à l'article 211-3-II du code rural est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Le fait de détenir un chien de la 1ere catégorie telle que définie à l'article 211-1 du code rural dans des transports en commun, des lieux publics, et des locaux ouverts au public est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2eme classe. Le fait de laisser stationner un chien dans les parties communes des immeubles collectifs est puni des mêmes peines.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de laisser son chien non muselé, ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2eme classe. Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire ou au détenteur d'un chien de la 2eme catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
Le fait pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ere ou 2eme catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article 276-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3eme classe.
Art.9
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la Défense, le ministre de l'Agriculture et de la pêche, et le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris le 29 décembre 1999.